Comme mentionné, chaque cas a ses particularités et les critères varient selon la discipline, donc je ne prétend pas avoir raison, je ne fait que porter un jugement en fonction des renseignements que tu me donne versus ma compréhension des droit d'auteurs du coté photographie, d'ailleurs, ton exemple du peintre que j'ai transformé en mon exemple du photographe événementiel n'avait comme seul but que de démontrer ce fait, deux situations identiques versus deux disciplines différentes qui appelleraient sans doutes deux décisions différentes.
En ce qui me concerne, si je faisais face à ton dilemme personnel, si contestation il y avait, je serais loin de me fier sur mon opinion personnelle (et même celle de Paris Match) pour engager des procédures légales.
Comme tu l'a demandé initialement, je ne faisais que répondre à ton invitation, le tout ne se voulant que du "parler pour parler" et dans ce sens, je n'ai plus rien à ajouter.
Je viens de trouver un texte de la CIPPIC (clinique en droit de l'université d'Ottawa) et le texte est clair (à mes yeux en tout cas) et j'ai clairement tord!
À la fin du texte il y a un exemple concret pour le numérique et un autre pour l'analogique. Selon ce texte d'intérêt canadien, je serais l'auteur et le propriétaire et se pour aucune des raisons que l'on a évoqué.
Ca ma fait penser à ce qu'un membre avait déjà dit ici, en voyage les gens qui lui demandait de les prendre en photo, il le faisait avec son appareil et leur laissait une carte d'affaire.
II. Possession du droit d’auteur
Qui détient le droit d’auteur d’une photographie?
La personne considérée comme l’auteur d’une photographie en détient le droit d’auteur. L’auteur en devient le premier titulaire du droit d’auteur et peut céder ce droit à une autre personne. L’auteur d’une photographie est établi conformément à une disposition spéciale de la Loi sur le droit d’auteur. Le paragraphe 10(2) de cette loi stipule que le propriétaire « du cliché initial ou de la planche » au moment de sa « confection » est considéré comme l’auteur de la photographie. La « confection » du cliché initial ou de la planche renvoie à l’exposition de la pellicule au moment où le photographe appuie sur le déclencheur de l’obturateur de l’appareil photo. S’il n’y a pas de « cliché initial ou de planche », l’auteur est alors le premier propriétaire de la photographie.
Dans le cas de la photographie analogique, l’auteur est celui qui est propriétaire de la pellicule au moment de l’exposition. Il ne s’agit pas nécessairement du photographe, du propriétaire de la pellicule au moment du développement ou du propriétaire de l’appareil photo. Voici un exemple : vous prenez une photographie avec votre propre appareil, mais vous utilisez la pellicule de quelqu’un d’autre et vous la remettez à une tierce partie pour la faire développer. Selon ce scénario, l’auteur et premier titulaire du droit d’auteur est le propriétaire de la pellicule, non pas vous à titre de photographe ou de propriétaire de l’appareil photo, ni l’ami qui a développé la pellicule.
Dans le cas de la photographie numérique, l’auteur est le propriétaire de l’appareil photo numérique avec puce CCD ou CMOS intégrée, puisque celle-ci est l’équivalent de la « planche » initiale. Par voie de conséquence, l’auteur n’est pas le propriétaire de la carte mémoire numérique ou du disque à mémoire flash.
Il est à noter que, conformément au paragraphe 10(2), une personne morale peut être l’auteur et le premier titulaire du droit d’auteur d’une photographie. Cette disposition a suscité la controverse étant donné qu’elle s’écarte de la norme régissant normalement la possession du droit d’auteur d’une « œuvre artistique » au sens de la loi, selon laquelle l’auteur de l’œuvre en est le créateur. On a récemment tenté de faire modifier cette loi (projets de loi C-60, 2005; C-61, 2008; C-32, 2010; C-11) en vue d’accorder aux photographes le même titre d’auteur et de titulaire du droit d’auteur qu’aux autres créateurs. Pour de plus amples renseignements sur la réforme du droit d’auteur,cliquez ici. (lien vers la question sur la réforme du droit d’auteur ci-dessous)