Si vous desirez garder vos droits sur vos photos, n'utilisez pas Walmart pour les faires developer.
J'ai vu un article du journal de Montreal et j'ai decider d'aller voir par moi meme et voici ce que j' ai copier sur le site de Walmart sous la rubrique Termes et conditions.
Licence et garanties
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Faut pas avoir peur de ça ! Au Québec, on a une loi nommée #68 ..... qui est vraiment facile a`comprendre et appliquer ( le texte facile est plus bas .. :-) C'est de l'ironie)
À jour au 1er mars 2013
Comme l'application est pas vraiment extrêmement claire ( comme beaucoup d'autres choses dans les lois et ici) ils se protègent en écrivant ce qui est en rouge dans ton texte sinon, ils ne pourraient pas reproduire tes photos sur papier et impressions ! Simplement parce que tes photos sont des renseignements personnels à toi ainsi que ton nom et adresse etc... Je ne pense pas que WallMArt aie besoin de "voler" des photos pour faire leur publicité .... ils donnent ça à contrat a`des photographes et modèles professionnels ! Pas besoin d'voir peur !
On est "pognés" avec ça nous aussi dans mon domaine .. faut toujours obtenir des autorisations écrites des clients pour leur demander aussi simple que leur nom et adresse et les donner aux personnes concernées !
PS la loi comprend 105 articles ! Il n'y en a que quelques uns ici ...
[IMG]http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/lois_et_reglements/images/quebw1.gif#[/IMG]
[SIZE=13px]© Éditeur officiel du Québec
Ce document a valeur officielle.
[SIZE=3][SIZE=5]chapitre P-39.1
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS LE SECTEUR PRIVÉ[/SIZE]
SECTION I
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
[SIZE=5]1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil.[/SIZE]
Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
Elle s'applique aussi aux renseignements personnels détenus par un ordre professionnel dans la mesure prévue par le Code des professions (chapitre C-26).
La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public.
Les sections II et III de la présente loi ne s'appliquent pas à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la Loi.
1993, c. 17, a. 1; 2002, c. 19, a. 19; 2006, c. 22, a. 111.
[SIZE=5]2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier.[/SIZE]
1993, c. 17, a. 2.
[SIZE=5]3. La présente loi ne s'applique pas:[/SIZE]
1° à un organisme public au sens de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
2° aux renseignements qu'une personne autre qu'un organisme public détient, pour le compte de ce dernier.
1993, c. 17, a. 3; 2006, c. 22, a. 112.
SECTION II
COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
[SIZE=5]4. Toute personne qui exploite une entreprise et qui, en raison d'un intérêt sérieux et légitime, peut constituer un dossier sur autrui doit, lorsqu'elle constitue le dossier, inscrire son objet.[/SIZE]
Cette inscription fait partie du dossier.
1993, c. 17, a. 4; 1999, c. 40, a. 233.
[SIZE=5]5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier.[/SIZE]
Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites.
1993, c. 17, a. 5.
[SIZE=5]6. La personne qui recueille des renseignements personnels sur autrui doit les recueillir auprès de la personne concernée, à moins que celle-ci ne consente à la cueillette auprès de tiers.[/SIZE]
Toutefois, elle peut, sans le consentement de la personne concernée, recueillir ces renseignements auprès d'un tiers si la loi l'autorise.
Elle peut faire de même si elle a un intérêt sérieux et légitime et si l'une ou l'autre des conditions suivantes se réalise:
1° les renseignements sont recueillis dans l'intérêt de la personne concernée et ils ne peuvent être recueillis auprès de celle-ci en temps opportun;
2° la cueillette auprès d'un tiers est nécessaire pour s'assurer de l'exactitude des renseignements.
1993, c. 17, a. 6.
[SIZE=5]7. La personne qui constitue un dossier sur autrui ou y consigne des renseignements personnels doit, lorsqu'elle recueille de tels renseignements auprès d'un tiers et que ce tiers est une personne qui exploite une entreprise, inscrire la source de ces renseignements.[/SIZE]
Cette inscription fait partie du dossier de la personne concernée.
Le présent article ne s'applique pas à un dossier d'enquête constitué en vue de prévenir, détecter ou réprimer un crime ou une infraction à la loi.
1993, c. 17, a. 7; 1999, c. 40, a. 233.
[SIZE=5]8. La personne qui recueille des renseignements personnels auprès de la personne concernée doit, lorsqu'elle constitue un dossier sur cette dernière, l'informer:[/SIZE]
1° de l'objet du dossier;
2° de l'utilisation qui sera faite des renseignements ainsi que des catégories de personnes qui y auront accès au sein de l'entreprise;
3° de l'endroit où sera détenu son dossier ainsi que des droits d'accès ou de rectification.
1993, c. 17, a. 8.
[SIZE=5]9. Nul ne peut refuser d'acquiescer à une demande de bien ou de service ni à une demande relative à un emploi à cause du refus de la personne qui formule la demande de lui fournir un renseignement personnel sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:[/SIZE]
1° la collecte est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution du contrat;
2° la collecte est autorisée par la loi;
3° il y a des motifs raisonnables de croire qu'une telle demande n'est pas licite.
En cas de doute, un renseignement personnel est réputé non nécessaire.
1993, c. 17, a. 9; 1999, c. 40, a. 233.
SECTION III
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
§ 1. — Détention, utilisation et non communication des renseignements
[SIZE=5]10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.[/SIZE]
1993, c. 17, a. 10; 2006, c. 22, a. 113.
[/SIZE]
c' est drole moi je ne vois pas du meme oeil.
De toute facon je mettais juste a titre d' information et aussi tot que l' on vois ce genre de clause dans un concours photo par exemple, il y en a un tas ici qui sautent aux baricades.
Remarque que c'est bien de l'afficher, le Journal de Montréal semble pencher de ton coté, du moins si on se fie au titre qu'il affiche mais, n'étant pas abonné je n'ai pu lire l'article et je cultive toujours une certaine méfiance face à leurs titres souvent accroche l'oeil qui biaisent souvent la teneur de l'article.
OH tu sais .. dès qu'on met une photo sur internet, c'est pour qu'elle soit affichée ! Alors il y a ce genre de texte partout .... partout ! Sinon, elles ne pourraient pas être affichées, ni imprimées !
Les concours photo eux ont la particularité de promouvoir leur concours et souvent leur site avec les photos gagnantes ... mais si on leur envoie une photo pour participer, je me demande bien qui pourrait d'offusquer que le site prenne les droits de publication ! Si on veut pas, mieux vaut ne pas participer !
On doit donner autorisation de ce genre à tous les sites où l'on met des photos, sinon ils ne peuvent la publier ! Souvent on ne le voit même pas ... c'est écrit dans les textes d'utilisation que personne ne lit ....
Et venant des grandes compagnies, je n'ai personnellement jamais vu d'entrave aux droits d'Auteurs sur des photos qu'ils auraient utilisés dans une campagne de publicité non autorisée ! J'ai bien plus souvent vu du vol de photos entre les amateurs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sans qu'aucune autorisation a`cet effet ne leur soit donné ....
Pour les concours photos qui demandent de leur céder le droit à l'image, je me sauve en courant. Il y a des concours qui sont beaucoup plus respectueux à nous de bien lire les termes et conditions.